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Décret sur la mise à disposition du public (30 mai 1997)

santé 03 Apr 2016 La réglementation française

Décret n° 97?617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

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1er juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8628, 8629, 8630

Décret n° 97?617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

NOR: TASP9721437D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la santé publique notamment l'article L. 1 ;

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221?3 et L. 221?4 ;

Vu le code pénal, notamment les articles 132?66 à 132?70 et R. 610?1 ;

Vu le décret n° 95?1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996 ;

Vu la lettre parvenue le 5 septembre 1996 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement a saisi ladite Commission ;Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DécrèteArt. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conditions de vente et de mise à disposition du public des appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets, utilisés directement par le public ou mis à sa disposition.

Art. 2. - Les appareils mentionnés à l'article 1er sont dénommés : "appareils de bronzage UV" et se répartissent entre les quatre catégories suivantes :

Appareil de type UV 1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;

Appareil de type UV 2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;

Appareil de type UV.3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm

Appareil de type UV 4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm.

Art. 3. - Les appareils de type UV 2 et UV 4 sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition.Les appareils de type UV 1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique ou du loisir. Leur vente au public est interdite.Les appareils de type UV 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du public, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.

Art. 4. - Il est interdit de vendre aux mineurs et de mettre à leur disposition des appareils de bronzage de type UV 3.I1 est interdit de mettre des appareils de type UV 1 à la disposition des mineurs.

Art 5. - Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'un personnel qualifié, ayant reçu une formation définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

Art 6. - Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité. Sont réputés satisfaire à ces règles, telles que prévues aux articles 2 et 3 du décret du 3 octobre 1995 susvisé, les appareils et les conditions d'utilisation conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

L'exploitant de ces appareils est tenu de mettre à la disposition des utilisateurs des lunettes assurant une protection appropriée des yeux. Sont réputées satisfaire à cette exigence les lunettes conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 7. - Lorsque est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autre qu'une norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions obligatoires définies dans l'annexe I au présent décret.

Art. 8. - L'éclairement énergétique des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public et de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit toujours rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total émis par ces appareils. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées au cours de leur utilisation.

Art. 9. - Une notice d'emploi dont le contenu minimum est défini dans l'annexe II au présent décret est remise à tout acheteur d'un appareil de bronzage de type UV 1 et UV 3.

Art. 10. - Lorsque les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, les informations destinées à ce dernier, telles que définies dans l'annexe III au présent décret, figurent soit sur l'appareil lui-même, soit sur un document affiché de façon visible et lisible. Dans ce dernier cas, la mention suivante doit cependant, au minimum, figurer sur l'appareil de façon visible, en lettres majuscules d'au moins 7 mm de hauteur : « Attention rayonnement ultraviolet. Respectez les précautions d'emploi indiquées dans la notice. Utilisez toujours les lunettes fournies pour la séance. »

Art 11. - Lors de la vente ou de la mise à disposition du public des appareils de type UV 1 et UV 3, un avertissement doit mettre en garde les utilisateurs contre les effets photosensibilisants de certains médicaments ou cosmétiques et les inviter, en cas de doute, à prendre l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.Cet avertissement doit être affiché de façon visible à proximité de l'appareil de bronzage.

Art. 12. - Toute publicité relative aux appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ou à des séances de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention suivante : « Le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus ».II ne peut en aucun cas être fait référence à un effet bénéfique pour la santé.

Art. 13. - Toute personne qui met à la disposition du public des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 utilisés à usage professionnel est tenue d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et précise la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser.

Art. 14. - Les appareils de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public font l'objet d'un contrôle technique qui doit être effectué au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation fixe les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder à ce contrôle. La liste des organismes agréés chargés de ce contrôle technique est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 15. - Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe le fait :

  1. De mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du présent décret ;

  2. De mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 4 ;

  3. De mettre à disposition du public des appareils de bronzage UV sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ;

  4. De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage UV dans les conditions prévues aux articles 7, 9, 10 et 11 ;

  5. De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans faire la déclaration prévue à l'article 13.En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.

Art. 16. - Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de quatrième classe le fait de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage UV dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.

Art. 17. - En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues aux articles 15 et 16 du présent décret la juridiction peut, en application des articles 132?66 à 132?70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 1 500 F par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.

Art. 18. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121?2 du code pénal, des infractions définies aux articles 15 et 16 du présent décret. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Art. 19. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.Toutefois, les dispositions des articles 3 et 4 relatives à l'interdiction de vente ou de mise à la disposition du public et des mineurs de certains appareils de bronzage UV entrent en vigueur dès la publication de ce décret.

Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Par le Premier ministre ALAIN JUPPE

Le ministre du travail et des affaires sociales,JACQUES BARROT

Le garde des sceaux, ministre de la justice,JACQUES TOUBON

Le ministre de l'intérieur,JEAN-LOUIS DEBRÉ

Le ministre de l'économie et des finances,JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunicationsFRANCK BOROTRA

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,YVES GALLAND

Le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale.HERVÉ GAYMARD

ANNEXE I

MENTIONS OBLIGATOIRES

Les mentions devant figurer sur le corps des appareils de bronzage UV en application de l'article 7 sont les suivantes :

Numéro du type UV approprié sous la forme UV 1 ou UV 3 ;

Indication de la référence du type de l'émetteur pour les appareils UV comportant des émetteurs UV remplaçables.

Mise en garde suivante, en caractères visibles et lisibles :

« Les rayonnements ultraviolets peuvent affecter les yeux et la peau. Lire attentivement les instructions. Porter les lunettes de protection fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité. »

Pour les appareils UV destinés à être utilisés dans les solariums, les salons de beauté et les lieux de loisir cette mise en garde peut figurer sur une plaque permanente placée sur le mur à proximité de l'appareil UV.

Pour les appareils dont la luminance est supérieure à 100 000 cd/m2. la mise en garde est la suivante« Lumière intense. Ne pas regarder l'émetteur. »

ANNEXE II

CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI

La notice d'emploi des appareils pourvus d'émetteurs UV doit comporter les éléments suivants :

* l'indication que les appareils UV ne doivent pas être utilisés par des personnes brûlant sans bronzer au soleil, présentant un coup de soleil, par les mineurs ou par les personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers ;

* une information sur la distance d'exposition prévue, à moins que cette distance ne soit contrôlée par la construction de l'appareil UV ;

* le programme d'exposition recommandé, tenant compte des durées et des distances d'exposition, des intervalles entre les expositions et de la sensibilité individuelle de la peau ; le temps d'exposition recommandé pour la première séance ne doit pas être inférieur à une minute ; la durée d'exposition recommandée pour la première séance pour une peau non bronzée doit correspondre à une dose au plus égale à 100 J/m2, pondérés en fonction de la courbe d'action UV ou doit être fondée sur le résultat d'un essai sur une petite partie de la peau ;

* le nombre d'expositions recommandé, qui ne doit pas être dépassé en une année ; le nombre d'expositions recommandé pour chaque partie du corps doit être fondé sur une dose maximale annuelle de 15 KJ/m2, pondérés en fonction de la courbe d'action UV, en tenant compte du programme d'exposition recommandé ;

* l'indication que l'appareil ne doit pas être utilisé si la minuterie est défectueuse ou si un filtre est brisé ou enlevé ;

* l'identification des émetteurs UV remplaçables, ainsi que des composants pouvant être utilisés en variante et qui influencent le rayonnement ultraviolet, tels les filtres et les réflecteurs ;

* l'indication que les émetteurs UV remplaçables ne doivent être remplacés que par des émetteurs UV identiques ou l'instruction claire que le remplacement des lampes ne doit être effectué que par un service après-vente autorisé.

ANNEXE III

INFORMATIONS DESTINEES AU PUBLIC

Les informations destinées au public pour l'emploi des appareils UV doivent contenir au minimum les informations portant sur :

* les effets biologiques du rayonnement UV sur la peau ;

* les différents phototypes de peau ;

* les précautions d'exposition à observer en fonction de ces différents phototypes, notamment la durée maximale de la séance pour chaque classe de phototype ainsi que l'espacement des séances ;

* les précautions à respecter chez les sujets non exposés depuis six mois au soleil ou aux UV ainsi qu'en cas de prise de certains médicaments ou d'application de certains cosmétiques ;

* les risques d'effets indésirables en cas de sensibilité individuelle particulière ou en cas d'exposition excessive ;

* les instructions relatives à l'utilisation collective des appareils ainsi que celles relatives à l'emploi des appareils munis d'un couvercle.

Ces informations sont complétées par les mentions suivantes :

« Utiliser toujours les lunettes de protection fournies » ;

« Enlever les cosmétiques bien avant l'exposition et ne pas appliquer d'écran solaire » ;

« S'abstenir de s'exposer pendant les périodes où des médicaments qui augmentent la sensibilité aux rayonnements ultraviolets sont pris notamment antibiotiques, somnifères, anti-dépresseurs, antiseptiques locaux ou généraux. En cas de doute consulter un médecin » ;

« Respecter un délai de 48 heures entre les deux premières expositions » ;

« Ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil le même jour » ;

« Suivre les recommandations concernant la durée, les intervalles d'exposition et les distances à la lampe » ;

« Consulter un médecin si des cloques persistantes des blessures ou des rougeurs se développent sur la peau ou en cas d'antécédents de pathologie cutanée ».

Voir aussi